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Reglementation - Présignalisation

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Triangles de présignalisation et gilets de haute visibilité

 

Extrait du Décret concernant les triangles de présignalisation et gilets de haute visibilité
 
 
JORF n° 0178 DU 1 Août 2008
 
Texte n°2
 
 
DECRET
Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière
 
NOR : DEVS0810101D
 
 
Article 19
 
Les dispositions de l’article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art.R. 416-9.-I. ― Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la résignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.
 
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
 
II.-Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation
lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.
 
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
 
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
 
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
 
Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
 
IV.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.
 
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

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